Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1945 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
RattachementBENEFICIAIRES DES LOIS D'ASSISTANCE.
DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE
BENEFICIAIRES DES LOIS D'ASSISTANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006760725
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 110 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 30 décembre 1945)Légifrance →
1. Les règlements prévus à l'article 87 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sont valables pour un an au moins.
2. Ils cessent d'avoir effet au premier jour du trimestre civil suivant leur abrogation par le préfet ou la dénonciation par les caisses ou les syndicats médicaux intéressés de l'accord intervenu par l'application de l'article 87 précité.
3. Si le règlement s'applique à plusieurs caisses de sécurité sociale, la dénonciation visée à l'alinéa précédent ne produit d'effet qu'à l'égard de la ou des caisses qui ont dénoncé l'accord.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R371-10 du Code de la sécurité sociale.
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