Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1945 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
RattachementBENEFICIAIRES DES LOIS D'ASSISTANCE.
DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE
BENEFICIAIRES DES LOIS D'ASSISTANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006760726
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 111 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 30 décembre 1945)Légifrance →
1. 1. En cas d'application d'un règlement ne prévoyant l'inscription sur les listes d'assistance que pour l'hospitalisation, les assurés sociaux indigents payent directement aux praticiens les frais médicaux et pharmaceutiques, qui leur sont remboursés par la caisse primaire d'assurance maladie, dans les conditions fixées par ledit règlement.
2. 2. Ce règlement peut, toutefois, autoriser les praticiens à se faire rembourser directement par la caisse primaire de sécurité sociale. Il indique, dans ce cas, les formalités à remplir par eux.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R371-11 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.