Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article

Article 112

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1945 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL.
  1. DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE
  2. BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL.
IdentifiantLEGIARTI000006760727
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 112 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 30 décembre 1945)Légifrance →

1. Lorsque le caractère professionnel de l'accident ou la maladie a été reconnu, les prestations servies à l'assuré à titre provisionnel dans les conditions déterminées à l'article 90 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 s'imputent sur le montant des prestations dues en vertu de la législation des accidents du travail.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R371-3 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.