1. Lorsque le caractère professionnel de l'accident ou la maladie a été reconnu, les prestations servies à l'assuré à titre provisionnel dans les conditions déterminées à l'article 90 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 s'imputent sur le montant des prestations dues en vertu de la législation des accidents du travail.
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article
Article 112
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1945 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL.
- DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE
- BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL.
IdentifiantLEGIARTI000006760727
Texte parentLEGITEXT000006060430
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R371-3 du Code de la sécurité sociale.
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