Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article

Article 12 c

Article abrogé, en vigueur du 17 juin 1947 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS.
  1. PRESTATIONS
  2. DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS.
IdentifiantLEGIARTI000006760538
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 12 c du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 17 juin 1947)Légifrance →

1. Le centre d'appareillage auquel l'assuré est inscrit conformément à l'article 12 b ci-dessus remet à celui-ci un livret d'appareillage sur lequel sont mentionnés le type, le nombre et la nature des appareils délivrés ainsi que les réparations et les renouvellements effectués, les dates de réception par la commission d'appareillage, les frais correspondant à chacune de ces opérations.

2. Le livret doit être présenté au centre qui en assure la mise à jour lors de chaque réparation ou renouvellement, ainsi qu'à toute demande de la caisse primaire de sécurité sociale.

3. Tout livret qui n'a plus d'utilisation doit être renvoyé au centre qui l'a délivré. Il est tenu, au centre, pour chaque assuré, une fiche permanente comportant les renseignements mentionnés sur le livret d'appareillage.

Aller plus loin

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