Article abrogé, en vigueur du 17 juin 1947 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
RattachementDISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS.
PRESTATIONS
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS.
IdentifiantLEGIARTI000006760543
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 12 g du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 17 juin 1947)Légifrance →
1. Avant d'être accepté et inscrit sur le livret, chaque appareil doit être utilisé pendant quinze jours. Lors de la livraison d'un appareil fourni ou réparé par le centre ou par un fournisseur agréé, le centre délivre à l'assuré un certificat de convenance.
2. Dès que l'appareil est accepté, mention en est portée sur le livret d'appareillage.
3. Lorsque la commission d'appareillage constate que le port d'un appareil n'est plus médicalement justifié, elle le mentionne avec avis motivé sur le livret d'appareillage qui est retiré à l'intéressé et en avise la caisse primaire de sécurité sociale intéressée.
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