1. En ce qui concerne l'appareillage des assurés sociaux, les centres visés à l'article 12 (par. 4, b et c) sont soumis au contrôle des services d'inspection et de contrôle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article
Article 12 l
Article abrogé, en vigueur du 17 juin 1947 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS.
- PRESTATIONS
- DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS.
IdentifiantLEGIARTI000006760548
Texte parentLEGITEXT000006060430
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