Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article

Article 14-2

Article abrogé, en vigueur du 15 juin 1972 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS.
  1. PRESTATIONS
  2. DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS.
IdentifiantLEGIARTI000006760557
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 14-2 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 15 juin 1972)Légifrance →

1. En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 292 du code de la sécurité sociale dans le règlement intérieur des caisses, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.

2. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R321-2 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.