Article abrogé, en vigueur du 15 juin 1972 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
RattachementDISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS.
PRESTATIONS
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS.
IdentifiantLEGIARTI000006760556
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 14-4 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 15 juin 1972)Légifrance →
1. La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 293 du code de la sécurité sociale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R323-12 du Code de la sécurité sociale.
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