Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article

Article 145

Article abrogé, en vigueur du 12 mars 1949 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
RattachementDISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000006760731
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 145 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 12 mars 1949)Légifrance →

1. 1. Les pensions ou rentes de vieillesse attribuées à des bénéficiaires qui avaient dépassé l'âge de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, au 1er juillet 1948 sont révisées à compter de cette date dans les conditions de l'article 120 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.

2. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 78 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée sont applicables aux pensions revalorisées dans les conditions des articles 120 et 121 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.

3. 2. Les titulaires d'une pension de vieillesse acquise au titre du décret du 28 octobre 1935 peuvent prétendre, en application de l'article 117, par. 4, de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, à compter du 1er juillet 1948, à la majoration prévue aux paragraphes 2 ou 3 de l'article 68 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, si leur conjoint remplissait à cette date les conditions exigées. Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance de la majoration est éventuellement fixée conformément aux dispositions du paragraphe 6, deuxième alinéa, de l'article 71 du présent décret.

4. 3. Les dispositions des articles 68 (par. 1) de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée et 18 de la loi du 23 août 1948 sont applicables aux titulaires d'une pension de vieillesse acquise sous le régime du décret du 28 octobre 1935.

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