1. Les titulaires d'une pension ou d'une rente de vieillesse acquise au titre de l'assurance obligatoire sous le régime du décret du 28 octobre 1935 modifié ou au titre de la législation des retraites ouvrières et paysannes ne peuvent se prévaloir des dispositions des articles 63 à 67 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 du fait des versements d'assurances sociales opérés en leur nom postérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension ou de la rente dont ils bénéficient.
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article
Article 146
Article abrogé, en vigueur du 12 mars 1949 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
RattachementDISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000006760732
Texte parentLEGITEXT000006060430
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