Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article

Article 27 bis

Article abrogé, en vigueur du 28 août 1956 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
ASSURANCE MALADIE.
  1. PRESTATIONS
  2. ASSURANCE MALADIE.
IdentifiantLEGIARTI000006760559
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 27 bis du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 28 août 1956)Légifrance →

1. Le renouvellement de la prise en charge des frais d'hospitalisation des titulaires d'une pension ou rente de vieillesse et de leurs ayants droit visés à l'alinéa 1er de l'article 72 de l'ord. du 19 oct. 1945 mod. par la loi du 27 mars 1956 et des ayants droit des titulaires d'une pension d'invalidité visés à l'alinéa 3 du même article, ne peut intervenir au-delà du premier mois de séjour que sur décision individuelle prise à la diligence de l'établissement hospitalier par la caisse primaire d'assurance maladie après avis du contrôle médical reconnaissant la nécessité de la prolongation des soins dans l'établissement.

2. Le premier renouvellement ainsi que les suivants ne peuvent être accordés que pour des périodes de trois mois au maximum suivant la même procédure, sous réserve toutefois du droit, pour la caisse primaire, de suspendre à tout moment le service des prestations, lorsque, à la suite d'un contrôle du malade, il aura été établi que l'hospitalisation ne s'impose plus médicalement.

3. La prise en charge ne cessera toutefois d'avoir effet qu'à compter de l'expiration d'un délai de deux jours francs à dater de la notification à l'établissement d'hospitalisation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R322-13 du Code de la sécurité sociale.

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