Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1959 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
RattachementASSURANCE MALADIE.
PRESTATIONS
ASSURANCE MALADIE.
IdentifiantLEGIARTI000006760562
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 28 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 1er juillet 1959)Légifrance →
1. Le délai de trois ans prévu à l'article L. 289 du Code de la sécurité sociale est calculé dans les conditions suivantes :
2. a) Pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 293 du Code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période de trois ans, calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption, suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans lorsque la durée de ladite reprise a été d'au moins un an ;
3. b) Pour les affections non visées à l'article L. 293, l'indemnité journalière est servie de telle sorte que, pour une période quelconque de trois années consécutives, l'assuré reçoive au maximum, au titre d'une ou plusieurs maladies, 360 indemnités journalières.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R323-1 du Code de la sécurité sociale.
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