1. Si l'assuré tombe malade au cours d'une période de chômage /M/constaté/M/DECR. 220 1980-03-25 : involontaire//, de fermeture de l'établissement employeur ou d'un congé non payé, le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est celui dont bénéficiait l'assuré avant la date de la cessation effective du travail, même si celle-ci a été suivie d'un stage de formation professionnelle, sous réserve cependant de l'application des dispositions prévues pour la période comprenant la durée du stage et le mois qui suit celui-ci.
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1977 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
ASSURANCE MALADIE.
- PRESTATIONS
- ASSURANCE MALADIE.
IdentifiantLEGIARTI000006760565
Texte parentLEGITEXT000006060430
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R323-7 du Code de la sécurité sociale.
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