Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article

Article 32

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1952 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
ASSURANCE MALADIE.
  1. PRESTATIONS
  2. ASSURANCE MALADIE.
IdentifiantLEGIARTI000006760566
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 32 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 28 décembre 1952)Légifrance →

1. Dans les cas énumérés ci-après, il y a lieu de déterminer le salaire ou le gain journalier de base comme si l'assuré avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :

2. a) L'assuré travaillait au sens de l'ordonnance du 19 octobre 1945 depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'interruption du travail consécutive à la maladie ou à l'accident ;

3. b) L'assuré n'avait pas, à la date de ladite interruption, accompli les périodes de travail visées à l'article 29 du présent décret soit par suite de maladie, accident, maternité /M/ chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié /M/DECR. 220 1980-03-25 : chômage involontaire total ou partiel//, soit en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré, soit en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux ;

4. c) L'assuré, bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi pour silicose s'est trouvé effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;

5. d) L'assuré avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire ou gain journalier de base est déterminé à partir du salaire ou gain afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt du travail, si le salaire ou gain journalier de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R323-8 du Code de la sécurité sociale.

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