Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article

Article 33 bis

Article abrogé, en vigueur du 20 février 1968 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
ASSURANCE MALADIE.
  1. PRESTATIONS
  2. ASSURANCE MALADIE.
IdentifiantLEGIARTI000006760568
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 33 bis du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 20 février 1968)Légifrance →

1. En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent vingtième du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 29. Pour les assurés ayant trois enfants ou plus à charge au sens de l'article L. 285 du Code de la sécurité sociale, l'indemnité servie à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail ne peut dépasser le cinq cent quarantième de ce plafond.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R323-9 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.