Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1945 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
RattachementASSURANCE MALADIE.
PRESTATIONS
ASSURANCE MALADIE.
IdentifiantLEGIARTI000006760571
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 36 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 30 décembre 1945)Légifrance →
1. L'examen de santé gratuit prévu par l'article 31 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 doit être pratiqué à certaines périodes de la vie déterminées par un arrêté du ministre du travail et du ministre de la population.
2. Ledit arrêté fixe également la nature de cet examen et les modalités selon lesquelles il est effectué, compte tenu des examens médicaux auxquels les intéressés sont tenus de se soumettre en application de dispositions légales ou réglementaires autres que celles relatives aux assurances sociales et des examens préventifs auxquels ils se soumettent volontairement.
3. Les caisses de sécurité sociale se mettront en rapport, dans chaque région, avec la commission prévue à l'article 10 (3° alinéa) de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, en vue de prendre toutes mesures de coordination destinées à éviter que les intéressés ne subissent plusieurs fois des examens de santé identiques aux mêmes périodes de la vie.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R321-5 du Code de la sécurité sociale.
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