Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 28 juin 1955 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
AFFECTIONS DE LONGUE DUREE ET TRAITEMENTS ET THERAPEUTIQUES PARTICULIEREMENT ONEREUX.
  1. PRESTATIONS
  2. AFFECTIONS DE LONGUE DUREE ET TRAITEMENTS ET THERAPEUTIQUES PARTICULIEREMENT ONEREUX.
IdentifiantLEGIARTI000006760572
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 37 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 28 juin 1955)Légifrance →

1. Sont considérées comme affections de longue durée en vue de l'application des articles 24 et 30 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée par le décret susvisé : la tuberculose, les maladies mentales, les affections cancéreuses et la poliomyélite.

2. En ce qui concerne les assurés eux-mêmes, la réduction ou la suppression de la participation prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ne peut intervenir, lorsqu'ils sont atteints des maladies susvisées, que pendant les périodes où elles entraînent un arrêt de travail.

3. Toutefois, le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie prévu à l'article 98 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 susvisée fixera les conditions dans lesquelles les caisses de sécurité sociale pourront prévoir, au titre des prestations supplémentaires, l'exonération ou la réduction de ladite participation compte tenu de la situation sociale ou de famille de l'assuré.

4. Les titulaires de pensions et rentes d'assurances vieillesse auxquels les prestations en nature de l'assurance maladie sont accordées en application de l'article 72 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, bénéficient de plein droit de la réduction ou de la suppression de la participation aux frais prévue à l'article 24 de l'ordonnance susvisée lorsqu'ils sont atteints d'une des affections énumérées à l'alinéa 1 du présent article.

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