Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 7 février 1969 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
AFFECTIONS DE LONGUE DUREE ET TRAITEMENTS ET THERAPEUTIQUES PARTICULIEREMENT ONEREUX.
  1. PRESTATIONS
  2. AFFECTIONS DE LONGUE DUREE ET TRAITEMENTS ET THERAPEUTIQUES PARTICULIEREMENT ONEREUX.
IdentifiantLEGIARTI000006760575
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 40 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 7 février 1969)Légifrance →

1. La décision intervenant en application de l'article L. 293 du Code de la sécurité sociale est prise par le conseil d'administration de la caisse ou par le comité ayant reçu délégation à cet effet.

2. La décision dont une copie est adressée au médecin traitant est notifiée à l'assuré. Cette notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de suspension, de réduction ou de suppression du service des prestations.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R324-2 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.