Article abrogé, en vigueur du 28 juin 1955 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
RattachementAFFECTIONS DE LONGUE DUREE ET TRAITEMENTS ET THERAPEUTIQUES PARTICULIEREMENT ONEREUX.
PRESTATIONS
AFFECTIONS DE LONGUE DUREE ET TRAITEMENTS ET THERAPEUTIQUES PARTICULIEREMENT ONEREUX.
IdentifiantLEGIARTI000006760576
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 41 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 28 juin 1955)Légifrance →
1. Un arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale et du ministre chargé des Affaires économiques fixera le montant minimum de l'indemnité journalière. Ce minimum ne sera applicable que lorsque l'interruption de travail se prolonge d'une manière continue au-delà du sixième mois.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R324-3 du Code de la sécurité sociale.
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