Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1971 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
RattachementASSURANCE MATERNITE.
PRESTATIONS
ASSURANCE MATERNITE.
IdentifiantLEGIARTI000006760580
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 47 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 1er janvier 1971)Légifrance →
1. 1. En cas de naissances multiples, les allocations et prestations prévues par les articles L. 300 et L. 301 du Code de la sécurité sociale sont accordées pour chacun des enfants.
2. 2. Le montant des allocations prévues à l'article L. 300 du Code de la sécurité sociale ne peut en aucun cas être inférieur à un minimum fixé par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.
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