Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1971 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
RattachementASSURANCE MATERNITE.
PRESTATIONS
ASSURANCE MATERNITE.
IdentifiantLEGIARTI000006760582
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 49 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 1er janvier 1971)Légifrance →
1. En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, les prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie sont servies à compter de la constatation médicale de l'état morbide dans les conditions prévues aux articles L. 249 à L. 255 et au chapitre II du titre II du livre III du Code de la sécurité sociale sous réserve de l'article 50 ci-après.
2. Si l'état morbide est constaté avant la période de six semaines précédant l'accouchement, il y a lieu d'appliquer le délai de carence mentionné à l'article L. 289 du Code de la sécurité sociale.
3. En cas de suites de couches pathologiques, le délai de trois ans prévu à l'article L. 289 commence à courir à compter de la date de l'accouchement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R331-2 du Code de la sécurité sociale.
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