1. Les caisses doivent délivrer aux futures mères un carnet de maternité conforme au modèle établi par arrêté du ministre de la Santé publique et du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. A défaut de la production par la bénéficiaire des feuilles détachées du carnet de maternité, la caisse peut refuser le bénéfice des prestations.
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article
Article 52
Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1952 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
ASSURANCE MATERNITE.
- PRESTATIONS
- ASSURANCE MATERNITE.
IdentifiantLEGIARTI000006760586
Texte parentLEGITEXT000006060430
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R331-4 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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