Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
RattachementASSURANCE INVALIDITE.
PRESTATIONS
ASSURANCE INVALIDITE.
IdentifiantLEGIARTI000006760590
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 55 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →
1. La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical dans le délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle elle a adressé à l'assuré la notification prévue à l'article 54, paragraphe 1, alinéa 2, ci-dessus, soit à la date à laquelle la demande lui a été adressée par l'assuré. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 304 et L. 305 du Code de la sécurité sociale si l'affection ou l'infirmité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.
2. Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article L. 310 dudit code.
3. Elle notifie sa décision à l'intéressé avec demande d'avis de réception. Le défaut de réponse de la caisse dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa du présent article vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'assuré.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R341-9 du Code de la sécurité sociale.
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