1. Lorsqu'elle a pris l'initiative de procéder à la liquidation de la pension d'invalidité dans les conditions prévues à l'article 54, paragraphe 1, ci-dessus, la caisse primaire accorde les prestations en nature de l'assurance maladie jusqu'à la date à laquelle elle notifie la décision prévue au dernier alinéa de l'article précédent.
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article
Article 56
Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
ASSURANCE INVALIDITE.
- PRESTATIONS
- ASSURANCE INVALIDITE.
IdentifiantLEGIARTI000006760591
Texte parentLEGITEXT000006060430
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R341-10 du Code de la sécurité sociale.
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