1. Des arrêtés du ministre du Travail et de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie procèdent à l'immatriculation des assurés et à vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les employeurs que par les salariés, sous réserve du contrôle exercé par le directeur régional de la sécurité sociale.
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1945 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
RattachementIMMATRICULATION.
IdentifiantLEGIARTI000006760527
Texte parentLEGITEXT000006060430
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R312-11 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.