Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 1965 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
RattachementASSURANCE INVALIDITE.
PRESTATIONS
ASSURANCE INVALIDITE.
IdentifiantLEGIARTI000006760597
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 62 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 5 décembre 1965)Légifrance →
1. N'est pas considérée comme activité professionnelle non salariée, pour l'application de l'article L. 253 du Code de la sécurité sociale, l'activité qui procure au titulaire de la pension d'invalidité un gain dont le montant, ajouté à celui de la pension, n'excède pas 13.000 F par an pour une personne seule et 18.000 F pour un ménage.
2. Lorsque le total du gain et de la pension dépasse ce chiffre, la pension est réduite en conséquence.
3. Pour l'application des alinéas 1 et 2 du présent article, le montant de la pension se substitue au chiffre limite défini à l'alinéa 1, lorsqu'il lui est supérieur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R341-16 du Code de la sécurité sociale.
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