1. En cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux articles L. 318 et L. 319 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire peut maintenir à l'invalide qui fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle, pendant toute la durée de ce traitement, cours ou stage, une fraction de ladite pension qui peut atteindre 50 p. 100.
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article
Article 63
Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
ASSURANCE INVALIDITE.
- PRESTATIONS
- ASSURANCE INVALIDITE.
IdentifiantLEGIARTI000006760598
Texte parentLEGITEXT000006060430
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R341-18 du Code de la sécurité sociale.
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