1. Si un assuré reprend le travail après la suppression de sa pension d'invalidité, il est considéré comme ayant rempli pendant l'année précédant la date de la suppression de cette pension les conditions exigées en application des articles L. 249 et L. 250 du Code de la sécurité sociale pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article
Article 67
Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
ASSURANCE INVALIDITE.
- PRESTATIONS
- ASSURANCE INVALIDITE.
IdentifiantLEGIARTI000006760604
Texte parentLEGITEXT000006060430
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R341-20 du Code de la sécurité sociale.
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