Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1982 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
RattachementASSURANCE INVALIDITE.
PRESTATIONS
ASSURANCE INVALIDITE.
IdentifiantLEGIARTI000006760606
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 68-1 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 7 décembre 1982)Légifrance →
1. L'assuré qui, à l'âge de soixante ans, s'oppose, en application de l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale, au remplacement de sa pension d'invalidité par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail doit établir qu'il exerce une activité professionnelle :
2. 1° En cas d'activité salariée, par la production d'une attestation de son employeur ;
3. 2° En cas d'activité non salariée, par la production d'une attestation d'affiliation délivrée par la caisse dont il relève au titre de l'assurance vieillesse.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R341-23 du Code de la sécurité sociale.
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