1. Lorsque l'invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première si elle est d'un montant plus élevé, sans préjudice de l'application des dispositions sur l'assurance maladie.
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article
Article 69
Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
ASSURANCE INVALIDITE.
- PRESTATIONS
- ASSURANCE INVALIDITE.
IdentifiantLEGIARTI000006760607
Texte parentLEGITEXT000006060430
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R341-21 du Code de la sécurité sociale.
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