Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article

Article 70

Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
a) DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE.
  1. TITRE 2 : PRESTATIONS
  2. CHAPITRE 7 : ASSURANCE VIEILLESSE
  3. a) DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE.
IdentifiantLEGIARTI000006760657
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 70 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 23 juillet 1982)Légifrance →

1. Pour l'application des articles L. 331, deuxième alinéa, et L. 332 du code de la sécurité sociale, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes :

2. I - Pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles 70-1 et 70-2 ci-après, d'une durée au moins égale à 150 trimestres, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le "taux plein", soit 50 p. 100.

3. Bénéficient également du "taux plein", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes visées à l'article L. 332 du code de la sécurité sociale.

4. II - Pour les assurés qui ne relèvent pas du paragraphe I ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du "taux plein" auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever du paragraphe I, premier alinéa, ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

5. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.

6. Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est 2,5 p. 100.

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