Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article

Article 70-4

Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
a) DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE.
  1. TITRE 2 : PRESTATIONS
  2. CHAPITRE 7 : ASSURANCE VIEILLESSE
  3. a) DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE.
IdentifiantLEGIARTI000006760663
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 70-4 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 23 juillet 1982)Légifrance →

1. Pour bénéficier des dispositions du d de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale, les mères de famille salariées doivent :

2. D'une part, avoir accompli trente années d'assurance dans le régime général ou dans ce régime et celui des salariés agricoles ;

3. D'autre part, avoir exercé pendant au moins cinq ans, au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension, un travail manuel ouvrier.

4. Est considéré comme travail manuel ouvrier toute activité salariée classée dans la catégorie ouvrière par référence aux classifications professionnelles annexées à la convention collective de travail applicable à l'employeur de l'intéressé.

5. En tout état de cause, est considéré comme ouvrier tout emploi répondant simultanément aux conditions suivantes :

6. Rémunération sur la base d'un tarif horaire (taux de base de rémunération au rendement ou rémunération au temps) ou bénéficiaire d'un accord de mensualisation ;

7. Affectation permanente et effective à l'un des travaux suivants :

8. 1° Travaux de fabrication et traitements industriels ;

9. 2° Travaux d'entretien et de réparation des constructions, installations et machines ;

10. 3° Travaux de fourniture d'énergie et des fluides nécessaires au fonctionnement des installations et machines ;

11. 4° Travaux de manutention, de conditionnement et de transport ;

12. 5° Travaux du bâtiment et des travaux publics.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R351-23 du Code de la sécurité sociale.

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