Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachementa) DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE.
TITRE 2 : PRESTATIONS
CHAPITRE 7 : ASSURANCE VIEILLESSE
a) DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE.
IdentifiantLEGIARTI000006760666
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 70-5 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 23 juillet 1982)Légifrance →
1. La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est de 150 trimestres.
2. Si l'assuré a accompli moins de 150 trimestres dans ce régime, la pension est égale à autant de 150ème de la pension calculée conformément à l'article L. 331, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale, qu'il justifie de trimestres d'assurance.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R351-6 du Code de la sécurité sociale.
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