Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article

Article 70-5

Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
a) DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE.
  1. TITRE 2 : PRESTATIONS
  2. CHAPITRE 7 : ASSURANCE VIEILLESSE
  3. a) DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE.
IdentifiantLEGIARTI000006760666
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 70-5 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 23 juillet 1982)Légifrance →

1. La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est de 150 trimestres.

2. Si l'assuré a accompli moins de 150 trimestres dans ce régime, la pension est égale à autant de 150ème de la pension calculée conformément à l'article L. 331, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale, qu'il justifie de trimestres d'assurance.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R351-6 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.