Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachementa) DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE.
TITRE 2 : PRESTATIONS
CHAPITRE 7 : ASSURANCE VIEILLESSE
a) DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE.
IdentifiantLEGIARTI000006760668
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 70-6 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 23 juillet 1982)Légifrance →
1. L'assuré âgé de plus de soixante-cinq ans et qui ne justifie pas de 150 trimestres d'assurance dans le régime général de la sécurité sociale bénéficie, en application de l'article L. 342-3 du code de la sécurité sociale, d'une majoration de sa durée d'assurance dans ce régime égale à 2,5 p. 100 par trimestre postérieur à son soixante-cinquième anniversaire sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de 150 trimestres sa durée d'assurance.
2. Le nombre total de trimestres d'assurance obtenu en application de l'alinéa précédent est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur, sans pouvoir excéder 150.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R351-7 du Code de la sécurité sociale.
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