Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1983 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachementa) DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE.
TITRE 2 : PRESTATIONS
CHAPITRE 7 : ASSURANCE VIEILLESSE
a) DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE.
IdentifiantLEGIARTI000006760670
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 70-7 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 1er septembre 1983)Légifrance →
1. Le montant minimum auquel est portée la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 345 du code la sécurité sociale est fixé à 26.400 F par an le 1er avril 1983.
2. Ce montant est, à compter du 1er janvier 1984, revalorisé aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
3. Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres accomplie dans le régime général de la sécurité sociale.
4. Lorsque cette durée est inférieur à 150 trimestres, le montant minimum est réduit à autant de cent-cinquantièmes que l'assuré justifie de trimestres d'assurance.
5. Au montant minimum entier ou réduit s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications, majoration et rente mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 345 du code de la sécurité sociale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R351-25 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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