Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachementa) DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE.
TITRE 2 : PRESTATIONS
CHAPITRE 7 : ASSURANCE VIEILLESSE
a) DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE.
IdentifiantLEGIARTI000006760671
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 70-8 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 23 juillet 1982)Légifrance →
1. Chaque assuré peut demander, à partir de son soixantième anniversaire, la liquidation d'une pension de vieillesse dans les conditions prévues aux articles L. 331 et L. 332 du code de la sécurité sociale.
2. L'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni au soixantième anniversaire de l'intéressé. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
3. L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
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