Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article

Article 72

Article abrogé, en vigueur du 26 février 1975 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE.
  1. PRESTATIONS
  2. ASSURANCE VIEILLESSE
  3. DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE.
IdentifiantLEGIARTI000006760609
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 72 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 26 février 1975)Légifrance →

1. Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre, y compris le cas échéant les avantages complémentaires, est inférieur à 175 F, la pension ne peut être servie. Elle est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois ce montant.

2. Ce versement est effectué à la date à laquelle l'assuré aurait perçu les premiers arrérages de sa pension.

3. Il met obstacle à l'ouverture de nouveaux droits à l'assurance vieillesse résultant d'une activité postérieure à la date à laquelle le compte de l'assuré a été arrêté pour déterminer le montant de la pension.

4. L'assuré qui bénéficie du versement forfaitaire a la qualité de pensionné ; il a droit notamment aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 352 du code de la sécurité sociale.

5. La somme de 175 F mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable à la date du 1er juillet 1974. Elle est revalorisée en appliquant les coefficients fixés, pour la revalorisation des pensions, par les arrêtés prévus à l'article L. 344 du code de la sécurité sociale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R351-26 du Code de la sécurité sociale.

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