Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article

Article 72-1

Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 1972 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE.
  1. PRESTATIONS
  2. ASSURANCE VIEILLESSE
  3. DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE.
IdentifiantLEGIARTI000006760613
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 72-1 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 29 janvier 1972)Légifrance →

1. 1. Les dispositions des articles 70 et 70-1 ci-dessus entreront en application selon les étapes suivantes :

2. Pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1972, la durée maximum d'assurance prise en compte est fixée à trente-deux années (soit 128 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article 70 ou à l'article 70-1 ci-dessus, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 128.

3. Pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1973, la durée maximum d'assurance est fixée à trente-quatre années (soit 136 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article 70 ou à l'article 70-1 ci-dessus, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 136.

4. Pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1974, la durée maximum d'assurance est fixée à trente-six années (soit 144 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article 70 ou à l'article 70-1), que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 144.

5. 2. Le montant maximum que ne pourront dépasser les pensions servies au cours de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R351-28 du Code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.