Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article

Article 74 B

Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
b) LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES.
  1. TITRE 2 : PRESTATIONS
  2. CHAPITRE 7 : ASSURANCE VIEILLESSE
  3. b) LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES.
IdentifiantLEGIARTI000006760680
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 74 B du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 23 juillet 1982)Légifrance →

1. L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse au titre du D de l'article L332 doit justifier de la nature et de la durée de l'activité dont l'exercice est susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice de cette disposition, en produisant, à l'appui de sa demande, une attestation de l'employeur ou des employeurs qui l'ont occupé pendant la période considérée.

2. Si l'employeur ne peut être retrouvé ou si ses archives ont été détruites, une déclaration sur l'honneur du requérant peut suppléer à l'attestation de l'employeur.

3. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle d'attestation de l'employeur ainsi que les pièces justificatives dont la déclaration de l'assuré doit être accompagnée.

4. Lorsque les documents produits par l'assuré ne lui permettent pas de se prononcer, la caisse demande l'avis du directeur départemental du travail compétent en raison du lieu où le requérant a exercé son activité.

5. Dans le cas où cet avis n'est pas parvenu à la caisse dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le directeur départemental du travail a été saisi, la caisse prend sa décision en fonction de l'ensemble des éléments d'appréciation dont elle dispose.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.