Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article

Article 76

Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
b) LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES.
  1. TITRE 2 : PRESTATIONS
  2. CHAPITRE 7 : ASSURANCE VIEILLESSE
  3. b) LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES.
IdentifiantLEGIARTI000006760685
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 76 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 23 juillet 1982)Légifrance →

1. En application des articles 1er et 6 de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982, le service d'une pension de vieillesse prenant effet entre le 1er avril 1983 et le 31 décembre 1990 est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu définitivement tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé définitivement son activité non salariée.

2. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :

3. 1° Dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ;

4. 2° Dans le cas où il exerçait une activité non-salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production, suivant la nature de l'activité :

5. - d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;

6. - d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;

7. - d'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

8. - d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R352-1 du Code de la sécurité sociale.

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