1. Le service de la pension de vieillesse attribuée en vertu des sixième et septième alinéas de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale est assuré, dans les conditions définies à l'article L. 334, 2ème alinéa, dudit code, sous réserve de la production d'une attestation du dernier employeur qui occupait l'assuré antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation définitive de l'activité professionnelle de celui-ci dans son entreprise.
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article
Article 76 b
Article en vigueur depuis le 12 mai 1976.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
SERVICE DES PENSIONS DE VIEILLESSE ANTICIPEES.
- PRESTATIONS
- ASSURANCE VIEILLESSE
- SERVICE DES PENSIONS DE VIEILLESSE ANTICIPEES.
IdentifiantLEGIARTI000006760616
Texte parentLEGITEXT000006060430
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