Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article

Article 76 b

Article en vigueur depuis le 12 mai 1976.

TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
SERVICE DES PENSIONS DE VIEILLESSE ANTICIPEES.
  1. PRESTATIONS
  2. ASSURANCE VIEILLESSE
  3. SERVICE DES PENSIONS DE VIEILLESSE ANTICIPEES.
IdentifiantLEGIARTI000006760616
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 76 b du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 12 mai 1976)Légifrance →

1. Le service de la pension de vieillesse attribuée en vertu des sixième et septième alinéas de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale est assuré, dans les conditions définies à l'article L. 334, 2ème alinéa, dudit code, sous réserve de la production d'une attestation du dernier employeur qui occupait l'assuré antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation définitive de l'activité professionnelle de celui-ci dans son entreprise.

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