Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
RattachementASSURANCE DECES.
PRESTATIONS
ASSURANCE DECES.
IdentifiantLEGIARTI000006760619
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 77 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →
1. 1. Pour l'application des articles L. 360 et suivants du Code de la sécurité sociale, les conditions requises par l'article L. 249 dudit code doivent être remplies à la date du décès.
2. Les titulaires d'une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 249 précité.
3. 2. En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu à l'article L. 364, premier alinéa, du Code de la sécurité sociale, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint, aux enfants, aux ascendants.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R361-3 du Code de la sécurité sociale.
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