Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
RattachementASSURANCE DECES.
PRESTATIONS
ASSURANCE DECES.
IdentifiantLEGIARTI000006760620
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 78 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →
1. Les demandes tendant au paiement du capital prévu aux articles L. 360 et suivants du Code de la sécurité sociale sont adressées à la caisse primaire d'assurance maladie.
2. La décision de la caisse est notifiée aux intéressés.
3. Lorsque le droit au paiement du capital garanti au décès est ouvert aux descendants mineurs, la demande est formée par le représentant légal. En cas de carence du représentant légal, le juge du tribunal d'instance forme la demande et désigne la personne ou l'établissement qui doit recevoir en dépôt, pour le compte des mineurs, les sommes qui reviennent à ceux-ci.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R361-4 du Code de la sécurité sociale.
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