Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article

Article 79

Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1982 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
PENSIONS DE REVERSION.
  1. PRESTATIONS
  2. PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES
  3. PENSIONS DE REVERSION.
IdentifiantLEGIARTI000006760622
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 79 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 7 décembre 1982)Légifrance →

1. 1° Les personnes qui sollicitent le bénéfice de la pension d'invalidité de veuf ou de veuve prévue aux articles L. 323 à L. 330 inclus du code de la sécurité sociale adressent à la caisse primaire d'assurance maladie du dernier lieu de travail du de cujus une demande conforme au modèle arrêté par le ministre du travail.

2. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R342-3 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.