Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
RattachementPENSIONS DE REVERSION.
PRESTATIONS
PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES
PENSIONS DE REVERSION.
IdentifiantLEGIARTI000006760625
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 81 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →
1. 1. Les dispositions de l'article 61 du présent décret sont applicables aux pensions de veufs ou de veuves. S'il s'agit de bénéficiaires n'ayant pas exercé d'activité professionnelle antérieurement à l'entrée en jouissance de la pension d'invalidité de veuf ou de veuve, leurs ressources devront être comparées à la rémunération normale perçue par un manoeuvre de la région où ils résident.
2. 2. La pension d'invalidité attribuée à la veuve ou au veuf en vertu de l'article L. 323 du code de la sécurité sociale est remplacée par une pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal à compter de la première échéance suivant le cinquante-cinquième anniversaire du titulaire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.