Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article

Article 81 a

Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1982 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
PENSIONS DE REVERSION.
  1. PRESTATIONS
  2. PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES
  3. PENSIONS DE REVERSION.
IdentifiantLEGIARTI000006760630
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 81 a du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 7 décembre 1982)Légifrance →

1. La pension de réversion prévue aux articles L. 351, L. 351-1 et L. 351-2 du code de la sécurité sociale est égale à 52 p. 100 de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

2. Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l'article L. 351 susvisé lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance.

3. Elle est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu :

4. 1 - a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ;

5. 2 - était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'assuré sauf si un enfant au moins est issu du mariage ;

6. 3 - ne dispose pas, à la date de la demande de pension de réversion, de ressources personnelles dépassant le montant annuel du salaire minimum de croissance. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par le décret du 1er avril 1964 susvisé et sans tenir compte des avantages de réversion, ni des revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Le montant annuel du salaire minimum de croissance est calculé sur la base de 2.080 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance.

7. Si les conditions de ressources ne sont pas remplies à la date de la demande, elles sont appréciées à la date du décès, compte tenu des dispositions en vigueur à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.