1. Dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application, pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion des dispositions en vigueur à la date d'effet de cette dernière pension.
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article
Article 81 b
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
PENSIONS DE REVERSION.
- PRESTATIONS
- PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES
- PENSIONS DE REVERSION.
IdentifiantLEGIARTI000006760626
Texte parentLEGITEXT000006060430
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R353-3 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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