Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article

Article 81 d

Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1982 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
PENSIONS DE REVERSION.
  1. PRESTATIONS
  2. PENSIONS DE VEUFS OU DE VEUVES
  3. PENSIONS DE REVERSION.
IdentifiantLEGIARTI000006760635
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 81 d du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 7 décembre 1982)Légifrance →

1. Le conjoint survivant ou divorcé remarié, qui n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion au titre d'un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse du chef de son dernier conjoint, recouvre son droit à la pension de réversion prévue à l'article L. 351 du code de la sécurité sociale du chef d'un précédent conjoint, lorsqu'il remplit les conditions fixées par l'article 81 a du présent décret et que le mariage a duré au moins deux ans sauf lorsqu'un enfant au moins en est issu, sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert ou susceptible d'être ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou divorcé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R353-5 du Code de la sécurité sociale.

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