Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article

Article 83

Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 1977 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
PENSIONS DE REVERSION.
  1. PRESTATIONS
  2. PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES
  3. PENSIONS DE REVERSION.
IdentifiantLEGIARTI000006760634
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 83 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 27 octobre 1977)Légifrance →

1. 1. Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de l'inaptitude au travail.

2. 2. La date d'entrée en jouissance de la pension prévue aux articles L. 351, L. 351-1 et L. 351-2 du code de la sécurité sociale est fixée :

3. Soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, ou au lendemain de la disparition si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;

4. Soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.

5. Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.

6. 3. Le délai d'un an prévu par l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une pension, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.

7. La demande de pension formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.

8. 4. En cas de réapparition de l'assuré, la pension liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est annulée à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse, sous réserve de l'application de l'article L. 67 du code de la sécurité sociale.

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