1. Lorsque le conjoint survivant ou le conjoint divorcé a droit, d'une part, à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, d'autre part, il bénéficie d'avantages, personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'est tenu compte, pour déterminer les limites de cumul prévues à l'article 90 et pour calculer le montant de l'avantage de réversion à servir par le régime général, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant ou du conjoint divorcé, obtenue en divisant le montant total de ces avantages par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion.
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article
Article 91
Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1982 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE.
- PRESTATIONS
- DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE.
IdentifiantLEGIARTI000006760647
Texte parentLEGITEXT000006060430
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D171-1 du Code de la sécurité sociale.
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